1. Outre les cas d'octroi de congés de longue maladie attribués pour des affections non expressément énumérées par le présent arrêté où son avis est obligatoirement sollicité, le Comité médical supérieur peut également être appelé, à la demande du ministre intéressé soit agissant de son initiative, soit saisi par l'ouvrier, à donner son avis, en ce qui concerne les congés de longue durée et longue maladie, sur les cas litigieux examinés par les commissions de réforme.
Arrêté du 27 août 1974 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1988.
TexteArrêté du 27 août 1974
IdentifiantLEGIARTI000006784537
Texte parentLEGITEXT000006073900
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