Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 1974 (version du 19 septembre 1974)Légifrance →
1. Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 2 du décret du 24 février 1972 sont accordées par décision ministérielle après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié. L'ouvrier peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme.
2. L'aptitude ou l'inaptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions à l'issue d'une autorisation spéciale d'absence est prononcée dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.
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