Arrêté du 27 août 1974 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1974.

TexteArrêté du 27 août 1974
IdentifiantLEGIARTI000006784526
Texte parentLEGITEXT000006073900
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 août 1974 (version du 19 septembre 1974)Légifrance →

1. Pour obtenir un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 juin 1972 les ouvriers doivent adresser à leur chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant, spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions en cause.

2. Le médecin traitant communique directement au président de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives à la demande de congé.

3. Saisi de ces pièces, le président de la commission fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés à l'administration dont relève l'ouvrier qui est compétent pour l'affection en cause.

4. Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si l'ouvrier conteste les conclusions d'un spécialiste agréé, le dossier est soumis à la commission de réforme compétente. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas à la commission de réforme, il peut être entendu par celle-ci. L'ouvrier peut faire entendre par la commission de réforme le médecin de son choix.

5. L'avis de la commission de réforme est porté à la connaissance de l'autorité administrative qui soumet au ministre responsable la décision d'admission au congé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.