1. Lorsqu'un chef d'établissement estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques de l'ouvrier, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 3 du décret du 24 février 1972, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent.
Arrêté du 27 août 1974 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1974.
TexteArrêté du 27 août 1974
IdentifiantLEGIARTI000006784528
Texte parentLEGITEXT000006073900
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