Arrêté du 27 août 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1974.

TexteArrêté du 27 août 1974
IdentifiantLEGIARTI000006784529
Texte parentLEGITEXT000006073900
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 août 1974 (version du 19 septembre 1974)Légifrance →

1. Les congés prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition de la commission de réforme dans les limites précitées.

2. Ces congés peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'une durée totale de un an pour la période à plein salaire et de deux ans pour la période à demi-salaire.

3. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.

4. L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'administration un mois avant l'expiration dudit congé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.