1. L'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Arrêté du 27 août 1974 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1974.
TexteArrêté du 27 août 1974
IdentifiantLEGIARTI000006784530
Texte parentLEGITEXT000006073900
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