Arrêté du 27 août 1974 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1974.

TexteArrêté du 27 août 1974
IdentifiantLEGIARTI000006784531
Texte parentLEGITEXT000006073900
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 août 1974 (version du 19 septembre 1974)Légifrance →

1. Sous peine de suspension de sa rémunération, l'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état nécessite.

2. Le temps pendant lequel la rémunération peut être suspendue compte dans la période de congé en cours.

3. Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'ouvrier est tenu de produire les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.