Arrêté du 27 août 1974 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1978.

TexteArrêté du 27 août 1974
IdentifiantLEGIARTI000006784532
Texte parentLEGITEXT000006073900
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 août 1974 (version du 31 décembre 1978)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 précité ne peut reprendre son poste à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable de la commission de réforme compétente.

2. L'ouvrier peut faire entendre par la commission le médecin de son choix.

3. Cet examen peut être provoqué soit par l'ouvrier, soit par l'Administration dont il relève.

4. Si l'avis de la commission de réforme compétente est favorable, l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.

5. La commission peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'ouvrier, ces mesures spéciales ne pouvant être édictées que pour une période maximum de six mois.

6. Si l'avis de la commission est défavorable, le congé continue à courir ou est renouvelé dans la limite et dans les conditions prévues aux articles précédents.

7. L'ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ne peut prétendre à un nouveau congé au titre dudit article que s'il est atteint d'une affection différente de celle au titre de laquelle il a déjà bénéficié dudit congé.

8. En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l'article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l'ouvrier s'ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de même en cas de maladie nouvelle se rattachant au même groupe d'affections que la maladie antérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.