1. La fraction de 0,50 p. 100 du total de la masse salariale soumise à cotisation, visée à l'article 1er, est affectée aux oeuvres sanitaires et sociales.
Arrêté du 30 décembre 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteArrêté du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006784599
Texte parentLEGITEXT000006073910
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