1. Les revenus des fonds placés et des disponibilités de la caisse sont affectés à la section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions).
Arrêté du 30 décembre 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteArrêté du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006784600
Texte parentLEGITEXT000006073910
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