1. Le montant des cotisations majorées au titre des apprentis âgés d'au moins dix-huit ans est déterminé sur la base du nombre des apprentis constaté au 31 décembre de chaque année.
Arrêté du 4 décembre 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1981.
TexteArrêté du 4 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006784932
Texte parentLEGITEXT000006073941
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