1. Le montant minimum des créances de cotisations que les caisses générales de sécurité sociale sont tenues de signaler à l'institut d'émission des départements d'outre-mer est fixé à 150 000 F par débiteur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Arrêté du 1 juin 1966 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1987.
TexteArrêté du 1 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006785202
Texte parentLEGITEXT000006073952
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