1. Les créances visées à l'article 1er ci-dessus sont arrêtées trimestriellement, sur la base des soldes débiteurs accusés le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, par les comptes individuels des cotisants, tels que ces comptes doivent être tenus en application des dispositions du décret n° 59-819 du 30 juin 1959.
Arrêté du 1 juin 1966 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1966.
TexteArrêté du 1 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006785203
Texte parentLEGITEXT000006073952
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