1. Les déclarations doivent être faites à l'institut d'émission des départements d'outre-mer avant l'expiration du deuxième mois de chaque trimestre. Elles s'effectuent, par l'intermédiaire du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, auprès de l'agence départementale de l'institut d'émission dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du débiteur.
Arrêté du 1 juin 1966 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1966.
TexteArrêté du 1 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006785204
Texte parentLEGITEXT000006073952
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