Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 1969 (version du 29 avril 1969)Légifrance →
1. La cotisation est calculée sur une base annuelle qui est une fraction variable suivant la catégorie du plafond annuel limite visé à l'article 1er ci-dessus. Cette base annuelle est égale :
2. Pour la première catégorie, à 100 p. 100 du plafond ;
3. Pour la seconde catégorie, à 75 p. 100 du plafond ;
4. Pour la troisième catégorie, à 50 p. 100 du plafond ;
5. Pour la quatrième catégorie, à 25 p. 100 du plafond.
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