Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 avril 1969 (version du 29 juin 1988)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation d'assurance volontaire est fixé à 15,15 % de la base annuelle définie à l'article 2 ci-dessus.
2. Le montant de cette cotisation est réparti comme suit :
3. 92,48 p. 100 au titre de la couverture des charges techniques ;
4. 5,56 p. 100 au titre de la gestion administrative ;
5. 1,21 p. 100 au titre de l'action sociale ;
6. 0,75 p. 100 au titre de la couverture des frais de contrôle médical.
7. La part de la cotisation affectée à l'action sociale est versée soit au fonds d'action sanitaire et sociale des caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne l'assurance volontaire gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés, soit au fonds social de l'assurance maladie des exploitants (F.A.M.E.X.A.) en ce qui concerne l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants.
Nota : [Arrêté du 22 juin 1988 art. 2 : s'applique au premier versement de la cotisation venant à échéance à compter du 1er juillet 1988.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.