1. Les caisses de mutualité sociale agricole délivrent pour chaque trimestre, le cas échéant par l'entremise de l'organisme assureur choisi, aux assurés volontaires dont la cotisation est prise en charge partiellement ou totalement par le service départemental de l'aide sociale une pièce valant acquit de la cotisation pour l'ouverture des droits à prestations.
Arrêté du 25 avril 1969 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 avril 1969.
TexteArrêté du 25 avril 1969
IdentifiantLEGIARTI000006785474
Texte parentLEGITEXT000006073963
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