1. Les honoraires du médecin désigné par les autorités consulaires pour procéder soit à l'examen de contrôle soit à l'expertise médicale sont remboursés par la caisse des expatriés.
Arrêté du 31 janvier 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 février 1978.
TexteArrêté du 31 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006785522
Texte parentLEGITEXT000006073968
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