Arrêté du 27 mars 1958 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 1981 au 22 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006785688
Texte parentLEGITEXT000006073982
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mars 1958 (version du 27 novembre 1981)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 52, 4e alinéa, du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le second greffier ou l'agent assermenté visé audit alinéa a droit à un émolument de 10,20 F par personne entendue dans la limite d'un maximum global de 38,50 F.

2. Toutefois, si l'enquêteur justifie des difficultés particulières dans l'exécution de sa mission, une majoration de rémunération peut lui être accordée en fonction de ces difficultés. L'émolument et la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peuvent en aucun cas excéder respectivement 14,15 F et 48,60 F pour le bénéficiaire d'une majoration.

3. Dans le cas où l'enquêteur doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit aux indemnités et remboursement de frais prévus à l'article précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006785688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.