Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1958 au 22 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006785689
Texte parentLEGITEXT000006073982
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mars 1958 (version du 9 avril 1958)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 51 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le greffier ou l'agent assermenté a droit au remboursement, sur justification, des frais effectivement engagés pour l'enquête.
2. Il peut être, dans le même cas, accordé à l'intéressé, si des circonstances exceptionnelles le justifient, une fraction de l'émolument fixé à l'article 1er.
3. Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans le cas prévu à l'article 60 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, lorsque le greffier ou l'agent assermenté établit qu'il n'a pu achever l'enquête en temps utile par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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