Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 22 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006785692
Texte parentLEGITEXT000006073982
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 mars 1958 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Le greffier de justice de paix ou l'agent assermenté établit le procès-verbal prévu à l'article 57 du décret du 31 décembre 1946 susvisé conformément au modèle fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
2. Dès la clôture de l'enquête, il adresse à la caisse primaire de sécurité sociale le procès-verbal, et les pièces qui l'accompagent.
3. A la demande de la caisse primaire, il fournit à celle-ci une ou plusieurs copies certifiées conformes du procès-verbal, pour l'établissement desquelles il a droit à un remboursement fixé à 1 F par page.
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