Arrêté du 27 mars 1958 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1958 au 22 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006785694
Texte parentLEGITEXT000006073982
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 mars 1958 (version du 9 avril 1958)Légifrance →

1. Les émoluments, indemnités et frais prévus aux précédents articles sont à la charge de la caisse régionale de sécurité sociale ou, dans les cas visés respectivement aux articles 3 et 4 du décret n° 53-531 du 28 mai 1953, de l'entreprise ou collectivité intéressée, qui en effectue le payement au greffier, à l'agent assermenté ou au témoin dès réception de l'état de frais adressé par l'intéressé. La caisse régionale, l'entreprise ou la collectivité intéressée contrôle l'exactitude des mentions figurant sur ledit état. Elle peut exiger les justifications qui lui paraissent nécessaires.

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