Arrêté du 27 mars 1958 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1970 au 22 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006785697
Texte parentLEGITEXT000006073982
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 mars 1958 (version du 11 février 1970)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles 58 et 122 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, l'expert technique a droit, si, pour l'accomplissement de sa mission il est tenu de se déplacer hors de la commune de résidence, à des indemnités pour frais de tournées calculées compte tenu des dispositions des articles 9, 10, 12 et 13 du décret précité du 10 août 1966 modifié et sur les bases prévues pour les fonctionnaires et agents appartenant au groupe II.

2. Les frais réels de transport exposés dans le même cas sont remboursés, dans les conditions prévues aux article 24, 25 et 34 à 42 du décret précité du 10 août 1966 modifié, pour les fonctionnaires et agents classés dans le groupe II.

3. L'expert qui utilise pour les besoins de l'enquête une voiture automobile, une bicyclette, un vélomoteur ou une bicyclette à moteur auxiliaire leur appartenant est indemnisé de ses frais selon les taux fixés par les arrêtés pris en application respectivement des articles 28 et 29 et compte tenu des dispositions de l'article 32 du décret précité du 10 août 1966 modifié.

4. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 47 dudit décret, l'expert peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957 en faveur des agents classés dans le groupe A prévu par l'article 28 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

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