1. La demande de remboursement des frais de transport prévue aux articles précédents sera obligatoirement accompagnée d'une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas d'avantages personnels à quelque titre que ce soit, ou qu'il ne bénéficie pas d'avantages autres que ceux dont il fait état dans la demande.
Arrêté du 27 mars 1958 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1958 au 22 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 mars 1958
IdentifiantLEGIARTI000006785698
Texte parentLEGITEXT000006073982
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