Arrêté du 15 décembre 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1998.

TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006785816
Texte parentLEGITEXT000006073985
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 décembre 1977 (version du 16 septembre 1998)Légifrance →

1. La révision du classement peut être demandée par l'établissement lui-même ou engagée à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

2. Une demande de révision du classement n'est recevable, sauf cas d'urgence apprécié par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, que lorsqu'une année s'est écoulée depuis la notification à l'établissement. Dans tous les cas, la procédure suivie est celle prévue par le présent arrêté.

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