1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle se trouve l'établissement informe celui-ci de l'ouverture de la procédure de classement le concernant et lui indique ses droits et ses obligations, tels qu'ils sont définis par le présent arrêté. Il lui adresse, en quadruple exemplaire, un questionnaire conforme à un modèle établi par l'administration reprenant les éléments de la grille du classement applicable à la ou aux disciplines exercées dans cet établissement.
Arrêté du 15 décembre 1977 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1998.
TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006785804
Texte parentLEGITEXT000006073985
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