1. L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire pour en retourner trois exemplaires dûment remplis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Arrêté du 15 décembre 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1998.
TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006785806
Texte parentLEGITEXT000006073985
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