Arrêté du 15 décembre 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1998.

TexteArrêté du 15 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006785810
Texte parentLEGITEXT000006073985
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 décembre 1977 (version du 16 septembre 1998)Légifrance →

1. Le comité régional des contrats dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur le classement de l'établissement et transmettre le procès-verbal de ses délibérations au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui peut, en outre, lui demander communication des pièces qu'elle a réunies à l'occasion de l'instruction du dossier.

2. Lorsque le comité régional des contrats ne s'est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le met en demeure de faire connaître son avis dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, il constate, le cas échéant, la carence du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006785810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.