Arrêté du 15 décembre 1977 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 16 septembre 1998.

TexteArrêté du 15 décembre 1977
Rattachement
Grille de classement des établissements d'accouchement.
  1. Annexes
  2. Grille de classement des établissements d'accouchement.
IdentifiantLEGIARTI000006785837
Texte parentLEGITEXT000006073985
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 15 décembre 1977 (version du 16 septembre 1998)Légifrance →

1. CHAPITRE V

2. Fonctionnement médical de l'établissement.

3. NOMBRE DE POINTS :

4. Chapitres : 115.

5. SECTION 1

6. Disponibilité médicale.

7. NOMBRE DE POINTS :

8. Sections : 45.

9. Il sera tenu compte, pour l'appréciation de la disponibilité, de la fréquentation d'un praticien dans un établissement déterminé (temps consacré, régularité).

10. Etude de planning de garde, proximité du domicile du praticien de garde :

11. - Accoucheurs.

12. NOMBRE DE POINTS :

13. Eléments : 30.

14. La note maximum sera attribuée lorsqu'un accoucheur est présent de façon constante.

15. - Anesthésistes réanimateurs.

16. NOMBRE DE POINTS :

17. Eléments : 15.

18. SECTION 2

19. 1° Profil d'activité.

20. NOMBRE DE POINTS :

21. Sections : 50.

22. a) L'article 28 de l'annexe du décret du 21 février 1972 prévoit l'envoi au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, d'un état faisant ressortir le nombre de femmes et d'enfants hébergés dans l'établissement au cours de ce trimestre, le nombre de journées d'hospitalisation pour chaque catégorie, les interventions chirurgicales ou obstétricales, les anesthésies générales et les réanimations pratiquées, classées par nature conformément à la nomenclature des actes professionnels (30).

23. Activité obstétricale :

24. - Durée moyenne de séjour des accouchées.

25. - Nombre total d'accouchements avec :

26. - Nombre d'enfants.

27. - Nombre de césariennes.

28. - Nombre de forceps.

29. - Nombre de périnéorraphies.

30. - Nombre de réanimations du nouveau-né.

31. - Nombre de transferts de nouveau-nés.

32. Activité chirurgicale (gynécologie et grossesse de moins de 6 mois) : ne concerne que les maternités autonomes.

33. - Durée moyenne de séjour appréciée en fonction du K moyen.

34. - K moyen calculé sur la première intervention (sans compter l'anesthésie) effectuée au cours d'une séance opératoire et en tenant compte uniquement des K chirurgicaux à l'exclusion des K externes (l'appréciation se fait selon que le K moyen est égal ou inférieur à 40, compris entre 40 et 60 ou égal ou supérieur à 60).

35. b) Occupation : taux moyen et réel dépassant la capacité agréée sur un ou plusieurs trimestres consécutifs (10).

36. c) Densité des actes : (B, Z AMM, K non chirurgicaux) (10).

37. 2° Tenue des différents documents médicaux : cahiers de prescriptions et de visites, observations médicales, protocoles opératoires, comptes rendus d'accouchements, et aussi observations médicales des nouveau-nés.

38. NOMBRE DE POINTS :

39. Eléments : 10.

40. SECTION 3

41. Possibilités offertes par l'établissement d'élever les prématurés nés sur place :

42. Agrément au titre de l'annexe XII du décret du 9 mars 1956 (titre II).

43. NOMBRE DE POINTS :

44. Eléments : 10.

45. CHAPITRE VI

46. Note de synthèse

47. NOMBRE DE POINTS :

48. Sections : 50.

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