Arrêté du 3 novembre 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.

TexteArrêté du 3 novembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006786051
Texte parentLEGITEXT000006074007
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 novembre 1976 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →

1. Les indemnités journalières prévues à l'article 1er ci-dessus sont versées dans les conditions suivantes en retenant la définition d'agents mariés donnée à l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé :

2. Premier cas - Les élèves ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

3. Qualité :

4. Agents mariés

5. Personnels logés par l'Etat :

6. 1 taux de base

7. Personnels non logés par l'Etat :

8. 2 taux de base.

9. Qualité :

10. Autres agents

11. Personnels logés par l'Etat :

12. Néant

13. Personnels non logés par l'Etat :

14. 1 taux de base.

15. Les indemnités journalières ne sont allouées au taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.

16. A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année, les agents mariés, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.

17. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels logés et nourris gratuitement par l'Etat soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas.

18. Elles sont réduites de moitié pour les personnels non logés par l'Etat mais nourris gratuitement par lui soit aux deux principaux repas, soit à l'un de ces repas.

19. Deuxième cas - Les élèves n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat :

20. Qualité :

21. Agents mariés

22. Trois premiers mois :

23. 3 taux de base

24. A partir du quatrième mois :

25. 2 taux de base

26. A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année :

27. 1 taux de base.

28. Qualité :

29. Autres agents

30. Trois premiers mois :

31. 2 taux de base

32. A partir du quatrième mois :

33. 1 taux de base

34. A partir du septième mois et jusqu'à expiration de la deuxième année :

35. Néant.

36. Au cas où, exceptionnellement, le logement est fourni par l'Etat, les taux ci-dessus sont réduits :

37. Pour les agents mariés : d'un tiers pendant les trois premiers mois et de moitié ensuite ;

38. Pour les célibataires : de moitié.

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