1. Les affiliations constatées dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont valables pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et il ne peut être procédé à un changement d'affiliation qu'à l'issue de cette période en cas de dénonciation dans les formes et conditions prévues à l'article 1106-10 (II) du code rural.
Arrêté du 31 mars 1961 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 avril 1961.
TexteArrêté du 31 mars 1961
IdentifiantLEGIARTI000006786235
Texte parentLEGITEXT000006074015
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