Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 mars 1961 (version du 2 avril 1961)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, à la demande d'un groupement d'assureurs et après vérification des conditions d'assujettissement, procéder sans délai à l'immatriculation des personnes malades en vue de permettre le service des prestations de l'assurance.
2. L'affiliation est constatée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 ci-dessus.
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