Arrêté du 5 octobre 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1979.

TexteArrêté du 5 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006786485
Texte parentLEGITEXT000006074019
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 octobre 1979 (version du 28 octobre 1979)Légifrance →

1. Les titulaires de cartes ou de permis de circulation et les personnes susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarifs, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de voyage pour la partie correspondant à l'exonération. Ils devront obligatoirement signaler les avantages personnels dont ils bénéficient dans la demande de remboursement qu'ils seront amenés à présenter.

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