1. Les titulaires de cartes ou de permis de circulation et les personnes susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarifs, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de voyage pour la partie correspondant à l'exonération. Ils devront obligatoirement signaler les avantages personnels dont ils bénéficient dans la demande de remboursement qu'ils seront amenés à présenter.
Arrêté du 5 octobre 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1979.
TexteArrêté du 5 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006786485
Texte parentLEGITEXT000006074019
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