1. I. - L'électricité produite par cogénération mentionnée à l'article 1er du décret du 5 septembre 2006 susvisé est issue d'une unité qui assure une production simultanée dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique, qui utilise l'une des technologies suivantes :
2. a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur ;
3. b) Turbine à vapeur à contre-pression ;
4. c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur ;
5. d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur ;
6. e) Moteur à combustion interne ;
7. f) Microturbines ;
8. g) Moteurs Stirling ;
9. h) Piles à combustible ;
10. i) Moteurs à vapeur ;
11. j) Cycles de Rankine pour la biomasse ;
12. k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies assurant une production simultanée dans un seul processus d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique.
13. II. - La demande de garantie d'origine, pour le type d'installation mentionné au I, indique la technologie utilisée.