Arrêté du 8 novembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2007.

TexteArrêté du 8 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006786890
Texte parentLEGITEXT000006074020
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 novembre 2007 (version du 14 novembre 2007)Légifrance →

1. I. - L'électricité produite par cogénération mentionnée à l'article 1er du décret du 5 septembre 2006 susvisé est issue d'une unité qui assure une production simultanée dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique, qui utilise l'une des technologies suivantes :

2. a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur ;

3. b) Turbine à vapeur à contre-pression ;

4. c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur ;

5. d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur ;

6. e) Moteur à combustion interne ;

7. f) Microturbines ;

8. g) Moteurs Stirling ;

9. h) Piles à combustible ;

10. i) Moteurs à vapeur ;

11. j) Cycles de Rankine pour la biomasse ;

12. k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies assurant une production simultanée dans un seul processus d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique.

13. II. - La demande de garantie d'origine, pour le type d'installation mentionné au I, indique la technologie utilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006786890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.