Arrêté du 24 juin 1970 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1991.

TexteArrêté du 24 juin 1970
IdentifiantLEGIARTI000006786599
Texte parentLEGITEXT000006074022
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juin 1970 (version du 21 septembre 1991)Légifrance →

1. Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des recettes et des dépenses annuelles de ces organismes, conformément au barème suivant :

2. Dépenses et recettes annuelles (en francs) / Cautionnement minimum (en francs) Moins de 100 millions : 80.000 F.

3. De 100 à 500 millions : 100.000 F.

4. De 500 millions à 1 milliard : 175.000 F.

5. De 1 milliard à 5 milliards : 250.000 F.

6. Plus de 5 milliards : 350.000 F.

7. Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état du total des produits et charges figurant aux comptes d'exploitation des différentes formes d'assurances gérées par la caisse ainsi que de la gestion administrative au titre de la dernière année écoulée.

8. Lorsque plusieurs sections se sont groupées en vue de réaliser une gestion administrative commune, le comptable est tenu de constituer un cautionnement séparé pour chacun des organismes qui composent le groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006786599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.