1. Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents ayant reçu délégation du comptable de l'un des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté susvisé, pour l'ensemble de ses attributions, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable : le montant réel du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration au délégué agréé par le conseil d'administration de l'organisme.
Arrêté du 24 juin 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er mars 1989.
TexteArrêté du 24 juin 1970
IdentifiantLEGIARTI000006786601
Texte parentLEGITEXT000006074022
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