1. Pour les agents chargés seulement d'une partie des attributions de l'agent comptable et de l'exécution de certaines opérations, notamment des vérifications, le montant minimum du cautionnement est fixé à une somme comprise entre le dixième et le quart du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable. Le montant du cautionnement des délégués est fixé par l'agent comptable en fonction de la nature des opérations qui leur sont confiées et de l'étendue des responsabilités qui leur incombent. Il figure dans l'acte de délégation du délégué signé par l'agent comptable et visé par le directeur de l'organisme.
Arrêté du 24 juin 1970 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 1989.
TexteArrêté du 24 juin 1970
IdentifiantLEGIARTI000006786603
Texte parentLEGITEXT000006074022
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