1. Lorsqu'une vacance s'ouvre dans un comité ou une commission, le conseil pourvoit au remplacement dans la séance qui suit l'ouverture de cette vacance.
Arrêté du 25 octobre 1990 · Article
Article Annexe art. 27
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1990.
TexteArrêté du 25 octobre 1990
Rattachement
CHAPITRE IV : Des comités et des commissions
- Annexes
- RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CANAM.
- TITRE Ier : DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE NATIONALE
- CHAPITRE IV : Des comités et des commissions
IdentifiantLEGIARTI000006787418
Texte parentLEGITEXT000006074032
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