TITRE II : DES ATTRIBUTIONS DES DIVERS ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE
CHAPITRE Ier : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006787421
Texte parentLEGITEXT000006074032
Référencearticle Annexe art. 30 de l'arrêté du 25 octobre 1990 (version du 25 octobre 1990)Légifrance →
1. Dans le cas où le comité ou la commission a reçu, par délégation, pouvoir de décision pour les questions qui lui sont soumises, les votes ont lieu dans les mêmes conditions que prévu aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, sauf pour les décisions du comité des placements, qui doivent obligatoirement être prises à l'unanimité.
2. Il est établi un procès-verbal des délibérations des comités et commissions, qui est adressé à tous les administrateurs et aux ministères de tutelle.
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