TITRE II : DES ATTRIBUTIONS DES DIVERS ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE
CHAPITRE II : Le bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006787423
Texte parentLEGITEXT000006074032
Référencearticle Annexe art. 32 de l'arrêté du 25 octobre 1990 (version du 25 octobre 1990)Légifrance →
1. Dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration, le bureau a délégation pour donner au ministère chargé de la sécurité sociale un avis sur les projets de textes réglementaires concernant le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants.
2. La délégation de pouvoirs confiée au bureau ne vaut que pour des avis donnés à l'unanimité. En cas de désaccord entre les membres du bureau sur le sens de l'avis donné au ministère, l'examen du projet de texte doit être renvoyé devant le conseil d'administration.
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