1. La commission d'attribution des marchés, créée pour des raisons identiques à celles exposées à l'article 35, choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
Arrêté du 25 octobre 1990 · Article
Article Annexe art. 37
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1990.
TexteArrêté du 25 octobre 1990
Rattachement
CHAPITRE III : Comités et commissions.
- Annexes
- RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CANAM.
- TITRE II : DES ATTRIBUTIONS DES DIVERS ORGANES DE LA CAISSE NATIONALE
- CHAPITRE III : Comités et commissions.
IdentifiantLEGIARTI000006787432
Texte parentLEGITEXT000006074032
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