Arrêté du 29 juin 1982 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 1991.

TexteArrêté du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006787823
Texte parentLEGITEXT000006074040
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 juin 1982 (version du 1er avril 1991)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, sont assimilés aux organismes énumérés à l'article 1er (par. 1) de cette loi les organismes professionnels ci-après :

2. 1° Le Centre national de l'enseignement notarial, les centres régionaux de formation professionnelles et les écoles de notariat prévus par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ;

3. 2° Le Fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels salariés (F.A.F.T.I.S.) pour le personnel attaché à la section autonome notariale créée par l'accord du 17 décembre 1973 formant l'annexe III de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 ;

4. 3° L'Institut national de la formation notariale (Inafon) prévu à l'annexe de la convention collective précitée ;

5. 4° Les syndicats et fédérations de clercs et employés de notaires pour les membres de leur personnel administratif ayant quitté un emploi dans le notariat pour exercer cette activité.

6. 5° Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) ;

7. 6° Le Centre notarial d'informatique (C.N.I.) ;

8. 7° Le marché immobilier des notaires ;

9. 8° Le Centre notarial de formation et d'information professionnelle (C.N.F.I.P.) :

10. 9° L'Association pour le développement du service notarial (A.D.N.S.) :

11. 10° Le Groupement notarial d'aide au logement (G.N.A.L.) :

12. 11° L'association notariale de caution ;

13. 12° Les groupements d'employeurs créés ou qui viendraient à être créés conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code du travail, sous réserve qu'ils soient constitués entre employeurs entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1937 précitée ;

14. 13° Les groupements constitués ou qui viendraient à être constitués entre notaires ou organismes assimilés visés à l'article 1er (paragraphe 1) de la loi du 12 juillet 1937 précitée, sous réserve que les statuts comportent les dispositions suivantes :

15. - le groupement ne peut effectuer des travaux que pour le compte de ses membres ;

16. - lorsque ces travaux donnent lieu à application du tarif des notaires, les honoraires correspondants ne peuvent être perçus auprès du client que par le notaire utilisateur des services du groupement ;

17. - les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006787823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.