1. Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'allocation viagère les personnes physiques et les gérants des sociétés en nom collectif agréés en qualité de gérant de débits de tabac ordinaires . Sont également bénéficiaires du régime les receveurs auxiliaires des impôts gérant de débits de tabac ordinaires annexé à leur emploi en fonctions au 1er janvier 1961 ou recrutés après cette date.
Arrêté du 13 novembre 1963 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteArrêté du 13 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006787864
Texte parentLEGITEXT000006074042
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