Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 novembre 1963 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
2. A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 Euros est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 Euros et 16 100 Euros est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 Euros et 38 800 Euros est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 Euros est comptée pour le tiers.
3. Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.
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