1. La valeur du point d'allocation viagère est fixée chaque année par le ministre chargé du budget après avis de la commission prévue à l'article 2.
Arrêté du 13 novembre 1963 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 1987 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006787898
Texte parentLEGITEXT000006074042
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