Arrêté du 13 novembre 1963 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2018.

TexteArrêté du 13 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000037438992
Texte parentLEGITEXT000006074042
Référencearticle 20 de l'arrêté du 13 novembre 1963 (version du 28 septembre 2018)Légifrance →

1. Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :

2. – de son conjoint survivant ;

3. – du (ou des) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.

4. Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

5. Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier :

6. – que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ;

7. – d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.

8. Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.

9. Le service de l'allocation de réversion :

10. – prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union ;

11. – est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.

12. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de " points tabac " à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.

13. L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est formulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037438992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.