Arrêté du 13 novembre 1963 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2018.

TexteArrêté du 13 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000037438986
Texte parentLEGITEXT000006074042
Référencearticle 24 de l'arrêté du 13 novembre 1963 (version du 28 septembre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un gérant ayant accompli :

2. 1. Plus de 15 ans de service :

3. – si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ;

4. – si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point.

5. 2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :

6. – si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;

7. – si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point.

8. 3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037438986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.