Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1971 au 18 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006787935
Texte parentLEGITEXT000006074042
Référencearticle 26 de l'arrêté du 13 novembre 1963 (version du 13 janvier 1971)Légifrance →
1. Les gérants de débit de tabac âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la mise en vigueur du régime qui ne pourront, à l'âge de soixante-huit ans ou à la date de cessation de leurs fonctions si celle-ci doit intervenir après l'âge de soixante-huit ans, remplir la condition de durée de services prévue à l'article 11 sont dispensés du paiement de la cotisation et ne se constituent aucun droit à l'allocation viagère.
2. Toutefois seront admis aux avantages du régime les gérants ayant versé des cotisations. Ils ne pourront renoncer à leur affiliation à ce dernier qu'en demandant, avant le 31 décembre 1971, la restitution desdites cotisations.
3. En cas de décès du gérant, la demande de restitution des cotisations pourra être produite par ses ayants droit, dans le même délai.
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