1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; lorsque les remises dépassent 290.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.
Arrêté du 13 novembre 1963 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 15 août 1981 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 novembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006787856
Texte parentLEGITEXT000006074042
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