Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 janvier 1971 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :
2. Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :
3. - bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;
4. - employeur : 3,38 p. 100.
5. Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :
6. - bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;
7. - employeur : 11,55 p. 100.
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