Arrêté du 14 janvier 1971 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1992.

TexteArrêté du 14 janvier 1971
IdentifiantLEGIARTI000006788147
Texte parentLEGITEXT000006074045
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 janvier 1971 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :

2. Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :

3. - bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;

4. - employeur : 3,38 p. 100.

5. Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :

6. - bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;

7. - employeur : 11,55 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.